Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
67. Tout producteur doit assurer le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés. Il peut à cette fin conclure un contrat avec tout prestataire de services, en tenant compte des exigences prévues à l’article 68.
D. 972-2022, a. 67.
En vig.: 2022-07-07
67. Tout producteur doit assurer le transport, le tri, le conditionnement et la valorisation des contenants consignés. Il peut à cette fin conclure un contrat avec tout prestataire de services, en tenant compte des exigences prévues à l’article 68.
D. 972-2022, a. 67.